M-8, r. 7 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis et des certificats de spécialistes de l’Ordre professionnel des médecins vétérinaires du Québec

Texte complet
9.1. Le Conseil d’administration délivre un certificat de spécialiste au candidat qui satisfait aux conditions suivantes:
1°  être titulaire d’un diplôme reconnu à cette fin par le gouvernement en vertu du premier alinéa de l’article 184 du Code ou d’un diplôme reconnu équivalent par le Conseil d’administration, ou être bénéficiaire d’une équivalence de formation reconnue par le Conseil d’administration;
2°  être inscrit au tableau de l’Ordre;
3°  avoir réussi les examens de la spécialité postulée;
4°  avoir rempli une demande de certificat de spécialiste;
5°  avoir acquitté les frais relatifs à la délivrance du certificat de spécialiste déterminés par résolution du Conseil d’administration en vertu du paragraphe 8 de l’article 86.0.1 du Code.
D. 836-94, a. 2.